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jeudi 11 novembre 2010

Jacques GONDRAN DE ROBERT du TGI de PARIS est en charge d'une gosse affaire de faux en écriture authentique

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Jacques GODRAN DE ROBERT

a les mains libres

La Substitut Pauline CABY

requière

la non communication

des pièces demandées

en violation

du principe constitutionnel

du contradictoire







Et c'est parti pour le Choc ! ! !




****



Tribunal de Grande Instance de PARIS
Première Chambre civile, Première section
Procédure au fond RG N° 10 / 06603




Note en délibéré



Pour :



- 1° La SCI ROSANAH, Société civile immobilière immatriculé au RCS de BLOIS sous le numéro 437 900 467 dont le siège est situé au 25 rue de la Denise 41200 ROMORANTIN, représentée par sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège ;

-Madame Muriel ESPINASSE ................

Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de BOBIGNY, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS, Tel – Fax 01 58 34 58 80 Tel 06 77 97 52 43, Toque Palais Bobigny PB 246


Contre :


- 1° Me Bruno CABANEL, Notaire, de nationalité française, domicilié 2 rue Juchereau à SAINT AIGNANT (Loir et Cher)

Ayant pour Avocat Me Barthélemy LACAN, Avocat au Barreau de Paris, 92 boulevard Flandrin 75 116 PARIS, Tel 01 45 53 10 51 Fax 01 47 55 92 19, Toque E 435

- 2° La Société Générale Société anonyme au capital de 529 060 522,50 Euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 552 120 222 dont le siège est situé 29 Boulevard HAUSSEMANN 75 009 PARIS, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant pour Avocat Me Laurence GALTIER, Avocat au Barreau de PARIS, 43 rue de Courcelles à 75 008 PARIS, Tel 01 53 75 00 43 Fax 01 53 75 00 42, Toque R 010


En présence :


De Monsieur le Procureur de la République (Inscription de faux)




A Monsieur Jacques GONDRAN DE ROBERT
juge de la mise en état




I Faits relatifs à l’audience du 10 novembre 2010


1. La SCI ROSANAH et Madame Muriel ESPINASSE ont, dans le cadre d’une procédure en inscription de faux, déposé des conclusions sollicitant :

- le Transport de la Minute d’un acte notarié au greffe de la juridiction ;

- le dépôt au greffe de la juridiction de la copie exécutoire en orignal ;

- le Procès verbal du Conseil d’administration de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ayant révoqué Monsieur Marc VIENOT en 1995.

2. Les contradicteurs se sont opposés à ces demandes.

3. Le Ministère public, en la personne de Madame Pauline CABY s’est également opposé à la communication de ces pièces de procédure.

4. La SCI ROSANAH et Madame Muriel ESPINASSE estiment que cette audience a été entachée par une violation de droits de la défense et du contradictoire dans la mesure ou le Ministère public est intervenu à l’audience es qualité de partie jointe, pour délivrer un Avis, sans avoir préalablement communiqué aux parties cet Avis les empêchant donc d’y répondre et ce, alors même qu’il s’agit d’une procédure écrite.

5. C’est pourquoi la SCI ROSANAH et Madame Muriel ESPINASSE demandent la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre connaissance de l’Avis du Ministère public pour pouvoir y répondre.


II Discussion


6. La SCI ROSANAH et Madame Muriel ESPINASSE produisent les observations suivantes sur la violation du contradictoire par le Ministère public (A), sur la production des pièces en original (B) et sur la prescription éventuelle d’un constat d’huissier (C).


A) Sur la violation du contradictoire par le Ministère public


7. L’article 424 du Code de procédure civile prescrit :
« Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication »

8. L’article 303 du Code de procédure civile prescrit :
« L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public »

9. En matière d’inscription de faux devant le Tribunal, le Ministère public intervient en qualité de partie jointe.

10. La procédure étant écrite et aucune dérogation n’ayant été prévue au profit du Ministère public, Madame Pauline CABY avait l’obligation de prendre des écritures et de les communiquer aux parties avant l’audience, Cass. Com., 30 octobre 2007, Pourvoi n° 05-20363 :

« Mais attendu que lorsque le ministère public, intervenant en qualité de partie jointe à la procédure …………… ; que M. X... ne soutenant pas que les conclusions du ministère public n'ont pas été mises à sa disposition lors de l'audience, le moyen est inopérant »

11. En l’espèce, les conclusions du Ministère public n’ont pas été communiquées aux parties avant l’audience, ni au moment de l’audience.

12. La SCI ROSANAH et Madame Muriel ESPINASSE ont donc découvert les conclusions du Ministère public en fin d’audience (Article 443 Code de procédure civile), sans pouvoir y répondre.

13. Il s’agit d’une violation des droits de la défense et du contradictoire qui appellent une réouverture des débats conformément aux dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile qui prescrit :

« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés »

14. SCI ROSANAH et Madame Muriel ESPINASSE demandent donc à Monsieur Jacques GONDRAN DE ROBERT es qualité de juge de la mise en état de bien vouloir ordonner la réouverture des débats.


B) Sur la production des pièces en original


15. Par une jurisprudence constante la Cour de cassation a posé le principe qu’une photocopie constitue un commencement de preuve et que les parties ont dans tous les cas de figure le droit d’obtenir la production des pièces de la procédure en original, Cass. Com., 20 décembre 1976, Pourvoi N° 75-12190 :

« SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE COMMERCIALE POUR L'EXPLOITATION DES BARS, RESTAURANTS ET DISCOTHEQUES (LA SCEBRED) A LAQUELLE KALICKY RECLAMAIT UN PAIEMENT, A PRODUIT, POUR JUSTIFIER DE SA LIBERATION, LA PHOTOCOPIE D'UN RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE ;

QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 JANVIER 1975) D'AVOIR ECARTE CETTE PRETENTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA SCEBRED, FAISANT VALOIR QU'ELLE ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE RECUPERER L'ORIGINAL DU RECU INVOQUE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, UNE PHOTOCOPIE N'EST PAS DENUEE DE TOUTE FORCE PROBANTE, QU'ELLE PEUT VALOIR COMME COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT ET QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT DONC RECHERCHER SI D'AUTRES INDICES NE VENAIENT PAS CORROBORER CE COMMENCEMENT DE PREUVE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE PAS DES CONCLUSIONS SOUMISES A LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT DONC PAS A S'EXPLIQUER A CET EGARD, QUE LA SCEBRED AIT SOUTENU AVOIR ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE RECUPERER L'ORIGINAL DU DOCUMENT PAR ELLE INVOQUE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA REALITE DU RECU INVOQUE PAR LA SCEBRED ETAIT EXPRESSEMENT CONTESTEE PAR KALICKY, QUI AVAIT VAINEMENT DEMANDE QUE L'ORIGINAL DE CETTE PIECE LUI SOIT COMMUNIQUE, LA COUR D'APPEL A RETENU, A JUSTE TITRE, QUE LA PHOTOCOPIE PRODUITE AUX DEBATS N'ETAIT PAS DE NATURE A SUPPLEER L'ORIGINAL ET N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;

QUE LE MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT EN SA PREMIERE BRANCHE, N'A PAS DE FONDEMENT EN SA SECONDE BRANCHE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS »

16. La SCI ROSANAH et Madame Muriel ESPINASSE sont donc le droit d’obtenir la production des pièces demandées en original et ne seront pas en état de conclure sur le fond, tant et aussi longtemps que ces pièces n’auront pas été produites en original.


C) Sur la prescription d'un constat d'huissier


17. L’article 147 du Code de procédure civile prescrit :
« Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux »

18. A l’audience du 10 novembre 2010, le Président Jacques GONDRAN DE ROBERT a proposé à la SCI ROSANAH et à Madame Muriel ESPINASSE d’ordonner à un huissier de se rendre à l’étude du Notaire dont-il s’agit pour faire dresser un constat d’huissier.

19. La SCI ROSANAH et à Madame Muriel ESPINASSE n’acceptent pas cette solution pour deux raisons :

- Cette demande n’a été formulée par aucune des parties au litige, le juge ne pouvant statuer sur des demandes qui n’ont pas été formulées (Article 5 du Code de procédure civile) ;

- Le juge doit limiter sa décision à ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Le transport de la Minute d’un acte notarié ne coûte rien aux parties aux litige alors qu’un constat d’huissier effectué sur la Minute d’un acte notarié coûte près de 1500 Euros (Constat effectué chez Me Bernard CHOIX dans l’affaire DANMARINE).

20. C’est pourquoi Monsieur Jacques GONDRAN DE ROBERT es qualité de juge de la mise en état ne pourra ordonner un constat d’huissier car personne n’a jamais sollicité une telle demande.


PAR CES MOTIFS


Vu l'article 6 de la Convention européenne ; vu l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire ; vu la loi du 15 ventôse de l'an XI ; vu les articles 1317 et suivants du Code civil ; vu les articles 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 27 du décret du 26 novembre 1971, vu les articles 5, 303, 755, 133, 134, 147, 424, 425, 443 et 444du CPC ;



21. La SCI ROSANAH et Madame Muriel ESPINASSE demandent à Monsieur Jaques GONDRAN DE ROBERT es qualité de juge de la mise en état de :


- CONSTATER que la procédure étant écrite, la question qu’il a posé à l’audience (éventuel constat d’huissier de la Minute de l’acte notarié litigieux), requière une réponse écrite et donc la réouverture des débats ;

- ORDONNER la réouverture des débats et rappeler les parties en audience publique ;

- CONSTATER que les parties n’ont déposé aucune demande visant à faire établir un constat d’huissier de la Minute de l’acte notarié litigieux ;

- CONSTATER que les parties ont le droit d’obtenir la production des pièces en original ;

- FAIRE DROIT aux demandes exposées par conclusions récapitulatives N° 2.



Sous toutes réserves.



François DANGLEHANT




Tribunal de Grande Instance de Paris
Première Chambre civile, Première section
Procédure au fond RG N° 10 / 06603


BORDEREAU DE PIECES


Pour : - La SCI ROSANAH

- Madame Muriel E ..........................



Pièce n° 1 Acte notarié du 11 mai 2000

Pièce n° 2 Acte notarié du 11 mai 2001

Pièce n° 3 Contrat d'assurance

Pièce n° 4 Pouvoir signé le 27 avril 2001

Pièce n° 5 Pouvoir signé le 7 mars 2000

Pièce n° 6 Jugement du 4 mars 2010

Pièce n° 7 Copie exécutoire à ordre de l’acte du 11 mai 2000

Pièce n° 8 Requête en récusation

Pièce n° 9 Inscription de faux du 3 novembre 2010

Pièce n° 10 Dénonciation de l’inscription de faux du 8 novembre 2010




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