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jeudi 26 août 2010

CRETEIL, Philippe MICHEL juge de l'exécution, affaire DANMARINE : le juge qui viole délibérément la régle de séparation des pouvoirs

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Michel DEBRE

Président du Conseil constitutionnel


Nouveau scandale du Tribunal de Grande instance de CRETEIL, le juge Philippe MICHEL a rendu une décision le 26 août 2010 dans une affaire dans laquelle un question prioritaire de constitutionnalité avait été déposée à l'audience du 20 août 2010.

En cas de dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité, le juge a l'obligation de renvoyer l'audience pour communication des conclusions du Ministère public (du Procureur).

En l'espèce, le juge Philippe MICHEL a d'abord rendu une décision le 26 août 2010 en indiquant renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité à l'audience du 10 décembre 2010.

Il s'agit d'un très grand scandale, dans la mesure où le juge Philippe MICHEL a violé les règles de procédures et également violé la règle de la " Séparation des pouvoirs ", le juge Philippe MICHEL se pense au dessus des lois votées par le Parlement.

Une plainte va donc être déposée devant le Conseil supérieur de la Magistrature contre le juge Philippe MICHEL pour forfaiture dans la mesure ou, manifestement, il considère Madame Yvette MICHAUD comme faisant partie de la catégorie des " Sous hommes ", n'ayant aucun droit en justice.

Au surplus, le juge Philippe MICHEL a rendu une décision le 26 août 2010 alors même qu'il avait été récusé à l'audience du 20 août 2010 par Madame Yvette MICHAUD.

En effet, l'article 346 du Code de procédure civile pose le principe qu'un juge récusé ne peut plus prendre aucune décision dans l'affaire dans laquelle il a été récusé.

Lorsqu'un juge est récusé, il ne peut plus prendre aucune décision dans l'affaire ou il a été récusé, or, le juge Philippe MICHEL, bien que régulièrement récusé à l'audience du 20 août 2010, par le dépôt d'un acte portant son nom, a, en violation de la loi, rendu une décision le 26 août 2010 en cette affaire.

Le juge Philippe MICHEL est donc un Magistrat qui se pense au dessus des lois et qui en cette affaire a commis une violation aggravée de la règle de la " séparation des pouvoirs ".

Le Parlement vote des lois qui doivent être appliquées par les juges.

En l'espèce, on découvre que le juge Philippe MICHEL du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL refuse d'appliquer les lois en vigueurs, et ce faisant accorde des passes droits aux uns et aux autres.

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Me ...............................

Avocat au Barreau de ....................................

DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X

DESS Contentieux de Droit Public Paris I

............................................................

...............................................


S..................... le, 23 août 2010

RAR N° 1A 045 003 1816 begin_of_the_skype_highlighting 045 003 1816 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 045 003 1816 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 045 003 1816 end_of_the_skype_highlighting 0



Tribunal de Grande Instance de Créteil

Monsieur le Président Philippe MICHEL

Rue Pasteur Valléry-Radot

94 000 CRETEIL

Aff : Michaud / BNP

100114


Monsieur le Président,


Dans l'affaire citée en référence j’ai l’honneur de vous transmettre la présente pour rappeler qu’à l’audience du 20 août 2010 nous avons déposé une Question prioritaire de constitutionnalité qui s’inscrit dans un droit processuel particulier.

L’article 126-2 prescrit :

« A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.

Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.

Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation »

La question prioritaire de constitutionnalité peut donc être formulée dans une instance réglant tout ou partie d’un litige. Le juge ne peut donc refusé de prendre en considération une question prioritaire de constitutionnalité sous prétexte que la demande formulée ne préjudicierait pas au défendeur (Mesure conservatoire).

L’article 126-3 du Code de procédure civile prescrit :

« Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent »

L’article 126-4 du Code de procédure civile prescrit :

« Le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées »

Devant le juge de l’exécution statuant en matière de vente immobilière, la constitution d’Avocat est obligatoire, les moyens exposés par les parties doivent donc être présentés par écrit, à peine d’irrecevabilité, y compris pour le Ministère public qui est partie jointe en la matière (Article 424 et 425 du Code de procédure civile).

Le juge de l’exécution doit donc appeler les parties en audience public, les parties, toutes les parties, or en l’espèce, le Ministère public est partie jointe, il doit donc conclure par écrit et ses écritures doivent être transmises aux autres parties au litige pour le bon respect du contradictoire.

Dans ces circonstances, vous ne pouviez pas évoquer la question prioritaire de constitutionnalité à l’audience du 20 août 2010 car :

- le Ministère public n’ayant pas été prévenu, n’avait pas pu conclure et encore moins transmettre ses conclusions aux parties ;

- la banque par l’intermédiaire de Me Serge TACNET n’avait pas produit d’écriture sur la Question prioritaire de constitutionnalité, or en l’espèce, compte tenu de la postulation obligatoire, les moyes non présentés par écrit régulièrement signifiés sont irrecevables. Dans ces circonstances, vous ne pouviez en aucune manière entendre les observations orales de Me Serge TACNET sur la Question prioritaire de constitutionnalité, du fait qu’aucune conclusion écrite n’avait été signifiée sur cette question prioritaire de constitutionnalité par la banque BNP PARISBAS.

Madame Yvette MICHAUD a donc estimé, peut être à tord, qu’en refusant de renvoyer l’audience pour communication au Ministère public et signification des conclusions de la banque BNP PARISBAS, vous avez fait preuve d’une partialité anormale et spéciale à son encontre, c’est pourquoi, elle a déposé devant témoin, avant la clôture des débats, une requête en récusation multiple en particulier à votre encontre + une requête en suspicion légitime contre le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, requête qui doit être transmise au Premier président de la cour d’appel.

Madame Yvette MICHAUD a été très choquée par le fait que vous avez, hors la présence du Ministère public, engagé le débat sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité et ce sur les observations orales de la banque BNP PARISBAS alors que la postulation rend obligatoire la signification préalable d’écriture.

La loi est la même pour tout le monde, aussi, Madame Yvette MICHAUD a jugé, encore une fois peut être à tord, que vous avez accordé un « passe droit » au conseil de la banque BNP en lui permettant de formuler des observations orales sur la Question prioritaire de constitutionnalité, alors que la procédure est écrite et qu’il faut donc, à peine d’irrecevabilité, exposer ses moyens dans des écrits préalablement signifiés par huissiers du palais.

Madame Yvette MICHAUD vous demande donc de vous déporter de ce dossier, étant récusé, vous ne pourrez donc rendre une décision le 26 août prochain.

Nous attendons donc une convocation écrite pour une prochaine audience qui devra trancher uniquement la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité.

Cette affaire ne présente aucune urgence du fait que cette procédure a été engagée sans titre exécutoire comme ce fut le cas de l’affaire DANMARINE.

Je pense utile de rappeler que dans l’affaire DANMARINE les acheteurs n’avaient toujours pas payé le prix de la vente plus de 5 mois après l’adjudication et qu’ils ont été déchus de leur droit par une décision du 18 mai 2006 qui ordonnait la remise de l’extrait du titre d’adjudication à la SCI DANMARINE ce que n’a pas fait la greffière.

Je pense utile de rappeler que dans l’affaire DANMARINE le jugement de distribution du prix a accordé indument plus de 288 000 Euros à la banque HSBC.

Je pense utile de rappeler que dans l’affaire DANMARINE une saisie attribution frauduleuse de près de 75 000 Euros a été jugée parfaitement valable par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL. Cette saisie attribution a été effectuée pour des causes précédemment payées par le jugement de distribution du prix.

Au total, la SCI DANMARINE a été spolié de plus de 300 000 Euros dans cette affaire et le compte précis démontrera une spoliation d’au moins 400 000 Euros. Une difficulté en terme d’abus de confiance risque de se poser, en effet, avant même l’intervention du jugement de distribution du prix signé par Madame Claire ALAIN-FEDY, son mari, le bâtonnier ALAIN avait versé à la banque HSBC le 18 août 2006 une somme de 853 811, 57 Euros. Le compte est le suivant : 853 811,57 – 379 873,27 (capital restant dû) = 473 938, 30 Euros.

Le bâtonnier ......... a donc versé à la banque HSBC 473 938, 30 Euros appartenant à la SCI DANMARINE, le jugement de distribution du prix restituera moins de 10 % du trop perçu.

Lorsqu’une saisie vente immobilière est mise en œuvre sur le fondement de la copie exécutoire à ordre d’un acte notarié, ce titre exécutoire ne vaut que pour le principal qui reste dû au jour du prononcé de la déchéance du contrat par la banque et pas pour les intérêts (Article 5 alinéa 3 de la loi du 15 juin 1976).

Je vous remercie de bien vouloir transmettre l’ensemble de ce dossier à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance qui pourra lui-même aviser Monsieur le Procureur de la République du dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité.

J’adresse copie de la présente à Monsieur le Président du Tribunal et à Monsieur le Procureur de la République.

Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations respectueuses et distinguées.

Me ...........................

Avocat


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Image du Blog cheval22.centerblog.net


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