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vendredi 20 août 2010

DANMARINE : Philippe MICHEL, juge au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a été récusé, idem Laurent NAJEM, pour partialité anormale et spéciale

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Tribunal de Grande Instance de Créteil


Nouveau Scandale au Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL.

En cas de dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité, le juge doit renvoyer l'affaire pour examen de la question prioritaire de constitutionnalité en audience publique sur les réquisitions écrites du Ministère public.

La question prioritaire de constitutionnalité doit faire l'objet d'une décision séparée, préalable sur sa recevabilité, sans aborder le fond du litige.

Les réquisitions du Ministère public doivent être préalablement transmises à toutes les parties.

Le scandale tient dans le fait que le juge Philippe MICHEL, a l'audience du 20 août 2010 a refusé de renvoyer l'affaire pour jugement préalable de la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité et à ordonner à l'Avocat de la banque, Me Serge TACNET de plaider sur le fond.

C'est un véritable scandale de qui s'est passé à l'audience du 20 août 2010.

C'est pourquoi Madame Yvette MICHAUD a déposé :

- une requête en récusation du juge Philippe MICHEL ;

- et lui a adressé la lettre ci-jointe.

*



La fronde du juge Philippe MICHEL


* * *


Madame Yvette MICHAUD

12 Rue Roland Oudot

94000 CRÉTEIL


Lettre ouverte recommandée - Audience du 20 août 2010


Créteil le 21 août 2010

Tribunal de Grande Instance de Créteil

Monsieur le Président Philippe MICHEL

Rue Pasteur Valléry-Radot

94 000 CRÉTEIL


Aff. : Michaud / BNP

Monsieur le Président,

Dans l'affaire citée en référence vous avez tenu audience le 20 août 2010.

Pour cette audience, mon conseil Me François DANGLEHANT avait signifié une sommation de communiquer des pièces sous astreinte, des conclusions sur le fond, ainsi qu’une question prioritaire de constitutionnalité par acte séparé.

En cas de dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité, vous avez l’obligation de renvoyer l’affaire, de communiquer la question prioritaire de constitutionnalité au Ministère public pour examen de la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité en audience publique.

Au lieu de renvoyer l’affaire pour communication au Ministère public, vous avez demandé à Me Serge TACNET qui représente la banque BNP PARISBAS de plaider sur le fond.

Dans ces circonstances, avant que Me Serge TACNET ne plaide sur le fond, j’ai été obligé de déposer à votre encontre une requête en récusation.

Une amie était présente dans la salle d’audience pourra attester du fait que la requête vous récusant a été déposée avant que Me Serge TACNET ne plaide sur le fond, c'est-à-dire avant la clôture des débats et, qu’au lieu de vous déporter sur le champ, c'est-à-dire de lever l’audience, vous avez continué à tenir audience et encore demandé à Me Serge TACNET de plaider sur le fond.

Cette amie présente dans la salle d’audience va attester du fait que le dépôt de la requête en récusation a été rendue inévitable du fait que vous avez refusé de renvoyer l’audience pour communication de la question prioritaire de constitutionnalité au Ministère public, ce faisant vous avez fait preuve d’une partialité anormale et spéciale à mon encontre.

Vous avez été récusé avant que Me Serge TACNET ne plaide sur le fond, c'est-à-dire avant la clôture des débats, dans ces circonstances, conformément aux dispositions de l’article 346 du Code de procédure civile, vous ne pourrez prononcer aucune décision en cette affaire.

L'article 346 du Code de procédure civile prescrit :

" Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation "

La Cour de cassation rappelle régulièrement qu'un juge récusé doit se déporter, Cass., 1ère civ., 10 mai 1989, JCP II 21469 :

" Le juge est tenu de s'abstenir à partir de la date où la demande de récusation lui ai communiquée … "

La Cour de cassation rappelle que lorsque plusieurs juges sont récusés, il faut qu'ils se déportent tous, à peine de cassation automatique de la décision rendue, Cass. 2ème civ., 18 juin 2009, Pourvoi N° 08-16048 :

" Attendu, selon l'arrêt attaqué ….. que ces derniers ont demandé un renvoi de la procédure à une audience ultérieure en invoquant une requête aux fins de dessaisissement de la cour d'appel pour cause de suspicion légitime et aux fins de récusation des trois magistrats composant la chambre ; la cour d'appel, dans le même arrêt a ……. et statué au fond ;

Qu'en procédant ainsi ……………….. la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

D’autre par, lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est déposée, le juge a l’obligation de se prononcer, par une décision distincte, après débat contradictoire sur réquisitions du Ministère public sur la recevabilité que la question prioritaire de constitutionnalité.

Si par extraordinaire, vous passez outre les règles de procédure en vigueurs et me privez ainsi du droit au procès équitable, je réserve le dépôt d’une plainte à votre encontre devant le Conseil supérieur de la magistrature.

Je ne demande aucun passe droit, aucune combine, aucun avantage anormal ou spécial, je demande uniquement l’application des dispositions constitutionnelles, des lois en vigueurs et de la réglementation qui régit la matière.

Vous avez prêté serment d’agir en toutes circonstances en bon magistrat, dès lors, je ne vois pas comment vous pourriez utiliser votre position de juge de l’exécution pour me priver de mon droit au procès équitable.

Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations respectueuses et distinguées.

Yvette MICHAUD

Copie au Ministre de la justice et publication de la présente sur Internet (DANMARINE, Philippe, MICHEL, CRETEIL


* * *


Tribunal de Grande Instance de Créteil

RG N° 10 / 00017

Audience du 20 août 2010 à 11 H 30


REQUETE EN RECUSATION MULTIPLE ET SUSPICION LEGITIME

(Art. 341 et 356 NCPC / Art. 6 CSDHLF)


Déposée par :


Madame Yvette Michaud née le 25 septembre 1944 à Montbarrey, 39380 de nationalité Française, gérante de société, demeurant pour les besoins de la présente Requête, 12 rue Roland OUDOT 94000 CRETEIL, de seconde part

Ayant pour Avocat Me .....................................

Avocat au Barreau de .......................................


Requête en récusation déposée contre :


- Madame Hélène SARBOURG

- Madame le Président ABBASSI-BARTEAU ;

- Madame le président CAVAILLES

- Madame le Président ALLAIN-FEYDY

- Monsieur R CERESA

- Madame le Président SCHMIDT

- Monsieur Philippe MICHEL

- Tous les Magistrats du Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL


Requête en suspicion légitime formée contre :


- Le Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL



Affaire contre la banque BNP Paribas venant à l'audience du 20 août 2010


POUVOIR SPÉCIAL


Je soussigné Yvette MICHAUD donne pouvoir spécial à Me ..........................., Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, pour former une requête en récusation à l'encontre des magistrats susvisés, dont Monsieir Philippe MICHEL et en suspicion légitime contre le Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL concernant l'affaire venant à l'audience du 20 août 2010 devant le juge de l'exécution


Fait à SAINT DENIS le 19 août 2010 Yvette MICHAUD


Au Président du Tribunal de Grande Instance de Créteil


I Observations liminaires


1. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime en ce qui concerne une requête en récusation multiple, qu’il convient, pour le jugement de ladite requête de suivre la procédure prévue par les articles 358 et 359 du Code de procédure civile, c'est-à-dire de renvoyer la requête à la juridiction supérieure. Cass., 2ème civ., 18 juin 1997, Pourvoi N° 95-18165 :

« Attendu que, si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que si le président (le Premier président) estime la demande fondée, il distribue l’affaire à une autre formation de la même juridiction, et que si le président s’oppose à la demande, il transmet l’affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure (le Premier président de la Cour d’appel) ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu par la première chambre de la cour d’appel de Paris, que M. X… a présenté une requête en récusation des magistrats composant la 24ème chambre, section B, de cette juridiction, formation devant statuer sur l’appel qu’il a formé contre….

Attendu que la cour d’appel a rejeté la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

Qu’en statuant ainsi, par arrêt, alors qu’il appartenait au premier président seul de prendre une décision et, procédant conformément aux dispositions susvisées (articles 358 et 359 du NCPC), de transmettre, le cas échéant, l’affaire, avec les motifs de son refus, au Premier président de la Cour de cassation, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés….. ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le ….. par la cour d’appel de Paris, remet en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de PARIS aux fins d’application des articles 358 et 359 du nouveau code de procédure civile »

2. Lorsqu’une requête en récusation multiple est formée contre plusieurs Magistrats, il convient de transmettre cette requête au Premier président de la juridiction supérieure.

3. L’article 358 du NCPC prescrit :

« Si le président (d’une cour d’appel) estime que l’affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi »

4. L’article 359 du NCPC prescrit :

« Si le président (de la cour d'appel) s’oppose à la demande, il transmet l’affaire, avec les motif de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure »

5. Dans tous les cas de figure, une requête en suspicion légitime doit être transmise par le Président de la juridiction visée au Président de la juridiction supérieure, en l’espèce, le Premier président de la Cour d'appel. Cass., 2ème civ., 18 juin 1997, Pourvoi N° 95-18165.

6. L'article 346 du Code de procédure civile prescrit :

" Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à de qu'il ait été statué sur la récusation "

7. Dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, les magistrats récusés devront se déporter. Cass. 2ème civ., 22 mars 2006, Pourvoi N° 06-01585.

8. La cour de cassation vient de casser un arrêt rendu par la cour d'appel de CHAMBERY, cet arrêt avait été prononcé par 3 magistrats sous le coup d'une récusation non purgée. Cass. 2ème civ., 18 juin 2009, Pourvoi N° 08-16048.


L'article 343 du Code de procédure civile prescrit

" La récusation doit être proposée par la partie elle-même ou part son mandataire muni d’un pouvoir spécial "

L'article 346 du Code de procédure civile prescrit :

" Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation "

La Cour de cassation rappelle régulièrement qu'un juge récusé doit se déporter, Cass., 1ère civ., 10 mai 1989, JCP II 21469 :

" Le juge est tenu de s'abstenir à partir de la date où la demande de récusation lui ai communiquée … "

La Cour de cassation rappelle que lorsque plusieurs juges sont récusés, il faut qu'ils se déportent tous, à peine de cassation automatique de la décision rendue, Cass. 2ème civ., 18 juin 2009, Pourvoi N° 08-16048 :

" Attendu, selon l'arrêt attaqué ….. que ces derniers ont demandé un renvoi de la procédure à une audience ultérieure en invoquant une requête aux fins de dessaisissement de la cour d'appel pour cause de suspicion légitime et aux fins de récusation des trois magistrats composant la chambre ; la cour d'appel, dans le même arrêt a ……. et statué au fond ;

Qu'en procédant ainsi ……………….. la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Madame Yvette MICHAUD demande donc aux magistrats susvisés dont Monsieir Philippe MICHEL, de se déporter sur le champ et de ne plus intervenir sur ce dossier tant que la cour d’appel n’aura pas statué sur la demande en récusation formée à leur encontre.

Plaise à la cour


Observations liminaires


8-1. La SCI DANMARINE a été victime d’une véritable forfaiture de la part du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL.

8-2. L’immeuble appartenant à la SCI DANMARINE a été vendu aux enchères publiques sans titre exécutoire le 15 décembre 2005 pour une somme de 1 160 000 Euros (Pièce n° 5).

8-3. Les acheteurs qui n’avaient pas d’argent pour payer le montant de l’adjudication ont été déchus de leur droit par une décision du 18 mai 2006 (Pièce n° 11).

8-4. Cette décision du 18 mai 2006 constate que (Pièce n° 11, page 2) :

« Force est de constater, cinq mois après l’audience (d’adjudication), que le prix n’a pas été payé, non plus que les intérêts, et ce, en contravention à l’article 11 du cahier des charges »

8-5. Cette décision du 18 mai 2006 ordonne à (Pièce n° 11, page 3) :

« Madame la Greffière de la 2ème Chambre de ce tribunal, Service des Saisies immobilières, remettra au conseil de la SCI DANMARINE l’extrait du titre d’adjudication prévu à l’article 735 de l’ancien code de procédure civile »

8-6. Cependant, la greffière, au lieu de remettre l’extrait du titre d’adjudication à la SCI DANMARINE, a remis cet extrait du titre d’adjudication aux adjudicataires.

Il se dit que la greffière aurait perçu 100 Euros pour ce faire.

8-7. La vente frauduleuse des biens de la SCI DANMARINE a privé Madame Yvette MICHAUD de 90 % de ses revenus, c’est pourquoi elle se trouve en difficulté pour rembourser l’emprunt contracté auprès de la banque BNP PARISBAS.


I Faits


9. La SCI DANMARINE a sollicité un premier emprunt d’un montant de 3 250 000 Francs, soit 495 459,31 Euros auprès de la banque UBP, ce contrat a fait l’objet d’un acte notarié du 12 avril 2000 (Pièce n° 1).

10. La SCI DENMARINE a sollicité un deuxième emprunt d’un montant de 1 400 000 Francs, soit 213 428,62 Euros auprès de la banque UBP, ce contrat a fait l’objet d’un acte notarié du 25 juillet 2001 (Pièce n° 2).

11. La banque UBP a cédé ses droits sur les deux contrats susvisés à la banque HSBC.

12. La SCI DANMARINE a rencontré des difficultés passagères de trésorerie, de sorte qu’elle s’est trouvée en retard quant au remboursement des échéances prévues par le contrat de prêt.

13. La SCI DANMARINE n’aurait eu aucune difficulté pour rattraper les retards de remboursement, cependant, la banque HSBC a refusé de lui accorder des délais pour régulariser sa situation en 6 mois et a préféré engager une procédure de saisie vente immobilière.

14. En effet, la Société DAMNARINE pouvait rattraper les retards de paiement en 6 mois du fait qu’elle percevait 15 000 Euros de revenus locatifs (Pièce n° 3), alors que les remboursements mensuels ne s’élevaient, pour les deux contrats de prêt, qu’à la somme de 8258 Euros par mois (Pièce n° 1, page 3) (Pièce n° 2, page 4)

15. C’est dans ces circonstances que la banque UBP, puis la banque HSBC ont mis en œuvre frauduleusement une procédure de saisie vente immobilière à l’encontre de la SCI DANMARINE.


II Procédure frauduleuse de saisie vente immobilière


16. Il convient de distinguer entre le jugement d'adjudication (A) et le jugement de distribution du prix (B)


A) Jugement d'adjudication


17. Un commandement afin de saisie vente immobilière a été délivré le 13 mai 2003 pour récupéré en principal une somme de 642 736,64 Euros (Pièce n° 3).

18. L'immeuble dont-il s'agit a été vendu aux enchères publiques par le TGI de CRETEIL le 15 décembre 2005 pour la somme de 1 160 000 Euros (Pièce n° 4).

19. Ce jugement a fait l'objet d'une procédure en annulation qui est pendante devant le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (Pièce n° 5).

20. Le moyen de nullité de la vente tient dans le fait que les deux actes notariés ayant servi de support pour cette mesure d'exécution sont manifestement entachés de nullité, ce n'est pas l'objet de la présente instance.


B) Jugement de distribution du prix


21. D'une part, la banque HSBC était le seul créancier de la SCI DANMARINE.

22. Réservé.

23. D'autre part le prix de la vente (1 160 000 Euros) a été supérieur aux sommes réclamées par la banque HSBC (908 795,26 Euros).

24. Par jugement du 8 février 2008, la banque HSBC a été entièrement désintéressée de sa créance (Pièce n° 6).

25. Le Tribunal a jugé que la créance de la banque HSBC s'élevait à 808 194,77 Euros (Pièce n° 6, page 7).

26. L'arrêt du 8 avril 2009 a confirmé le jugement du 8 février 2008 (Pièce n° 7).

27. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation pendant.

28. Il convient de relever que ce compte est frauduleux dans la mesure où des échéances de remboursement en capital ont été comptabilisées 2 fois sur l'emprunt contracté le 12 avril 2000 (1°) et sur l'emprunt contracté le 25 juillet 2001 (2°).


1° Fraude sur l'emprunt du 12 avril 2000


29. Le jugement du 8 février 2008 fixe le capital restant dû au 10 février 2003 à 383 715,65 Euros (Pièce n° 6, page 6).

30. Le jugement du 8 février 2008 compte une deuxième fois 7 échéances pour la somme de 24 528,61 Euros (Pièce n° 6, page 6).

31. Sur ces 24 528 Euros frauduleusement comptabilisés ont encore été appliqué un taux d'intérêts de 6 % + un taux d'intérêt de 5 %.


2° Fraude sur l'emprunt du 25 juillet 2001


32. Le jugement du 8 février 2008 fixe le capital restant dû au 10 février 2003 à 196 157, 62 Euros (Pièce n° 6, page 6).

33. Le jugement du 8 février 2008 compte une deuxième fois 9 échéances pour la somme de 13 020,26 Euros (Pièce n° 6, page 6).

34. Sur ces 13 020,26 Euros frauduleusement comptabilisés ont encore été appliqué un taux d'intérêts de 6 % + un taux d'intérêt de 5 %.

* * *

35. Conclusions, la banque HSBC a perçu 37 548,87 Euros de capital en trop + environs 20 000 Euros au titre des intérêts appliqués, soit un trop perçu de près de 60 000 Euros.

36. Cependant, la réalité est autrement plus grave.

37. Les deux actes notariés étant grossièrement entachés de nullité et ces contrats n'ayant pas fait l'objet d'offre préalable, la banque HSBC n'avait le droit qu'au remboursement du principal soit 708 887,93 Euros.

38. La SCI DANMARINE avait remboursé 218 000 Euros.

39. La banque HSBC n'avait donc le droit de percevoir que 490 887,93 Euros (708 887 - 218 000).

40. Le jugement du 8 février 2008 a donc validé un trop perçu de 317 306,84 Euros (808 194,77 - 490 887,93).

41. Cette situation scandaleuse ne constitue pas l'infraction pénale poursuivie par la présente citation.

42. L'infraction pénale est caractérisée par le fait que des sommes visées par le jugement du 8 février 2008 ont par la suite fait l'objet d'une saisie attribution pour tenter d'obtenir une troisième fois le paiement des mêmes causes.


III Procédure de saisie attribution frauduleuse


43. Le 21 mars 2008, la banque HSBC a fait délivrer un Procès verbal de saisie attribution à la SCI DANMARINE (Pièce n° 8).

44. Ce Procès verbal de saisie attribution a été dénoncé à la SCI DANMARINE le 26 mars 2008 (Pièce n° 9).

45. Le Procès verbal de saisie attribution vise la copie exécutoire de l'acte du 12 avril 2000 et la copie exécutoire de l'acte du 25 juillet 2001 (Pièce n° 8, page 1).

46. Sans même entrer dans une discussion sur la validité de ces copies exécutoires, il convient de dénoncer le fait que ces actes avaient pour le moins épuisé leur capacité à servir de titre exécutoire au travers la mise en oeuvre de la saisie vente immobilière (Pièce n° 4, 6).

47. En effet, les causes visées dans le Procès verbal de saisies attribution avaient déjà été visées dans le jugement du 8 février 2008; de sorte que la banque HSBC a bien tenté d'obtenir une deuxième fois le paiement des mêmes sommes.

48. Le Procès verbal du 21 mars 2008 vise à titre de principal des échéances qui seraient impayées :

- 7 échéances prétendues impayées au 10/06, 10/08, 10/10, 10/11 et 10/12/2002, 10/01 et 10/02/2003, se répartissant en principal 24 528,61 Euros etc… (Pièce n° 8, page 3) ;

- 9 échéances prétendues impayées au 25/03, 25/04, 25/07, 25/08, 25/09, 25/10, 25/11, 25/12/2002 et 25/01/2003 se répartissant en principal 13 809,55 Euros etc… (Pièce n° 8, page 4).

49. Ces 16 échéances figuraient déjà dans les causes du jugement du 8 février 2008 (Pièce n° 6, page 6).

50. La SCI DANMARINE est donc bien victime d'une tentative d'escroquerie de la part de la banque HSBC avec des complicités multiples, tentative d'escroquerie par jugement visant à obtenir une 3ème fois le paiement des 16 échéances litigieuses pour la somme de 74 935,91 Euros.


IV Motifs de la requête en suspicion légitime


51. L'article 356 du Code de procédure civile prescrit :

" La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation "

52. L’article 341 du Code de procédure civile prescrit :

« La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi.

- 1° ……….. - 2° ……….. - S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties .. »

53. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :

« Toute personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit ….

54. Par une jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention européenne, la Cour européenne estime qu’un même magistrat ne peut trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation un préjugé autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne peut plus prospérer objectivement. CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.

55. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation d’un juge peut être exercée sur le fondement du concept d’impartialité objective tiré de l’article 6 de la Convention européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066.

« Vu l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;

Attendu que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision »

56. La SCI DANMARINE et Madame Yvette SAINT GENES forment une requête en suspicion légitime contre le TGI de CRETEIL car cette juridiction lui a vendu ses biens immobiliers aux enchères publiques sans titre exécutoire.

57. En effet, l'acte notarié du 12 avril 2000 est manifestement entaché de nullité (Pièce n° 1).

58. L'acte notarié du 25 juillet 2001 est également entaché de nullité (Pièce n° 2).

59. Ensuite, le jugement calculant la créance de la banque HSBC est entaché par de très graves irrégularités, en effet, il convient de relever que le compte est frauduleux dans la mesure où des échéances de remboursement en capital ont été comptabilisées 2 fois sur l'emprunt contracté le 12 avril 2000 (1°) et sur l'emprunt contracté le 25 juillet 2001 (2°) et ces échéances ont encore fait l'objet d'une saisie attribution frauduleuse (3°).


1° Fraude sur l'emprunt du 12 avril 2000


60. Le jugement du 8 février 2008 fixe le capital restant dû au 10 février 2003 à 383 715,65 Euros (Pièce n° 6, page 6).

61. Le jugement du 8 février 2008 compte une deuxième fois 7 échéances pour la somme de 24 528,61 Euros (Pièce n° 6, page 6).

62. Sur ces 24 528 Euros frauduleusement comptabilisés ont encore été appliqué un taux d'intérêts de 6 % + un taux d'intérêt de 5 %.

2° Fraude sur l'emprunt du 25 juillet 2001

63. Le jugement du 8 février 2008 fixe le capital restant dû au 10 février 2003 à 196 157, 62 Euros (Pièce n° 6, page 6).

64. Le jugement du 8 février 2008 compte une deuxième fois 9 échéances pour la somme de 13 020,26 Euros (Pièce n° 6, page 6).

65. Sur ces 13 020,26 Euros frauduleusement comptabilisés ont encore été appliqué un taux d'intérêts de 6 % + un taux d'intérêt de 5 %.

3° Saisie attribution frauduleuse

66. Le 21 mars 2008, la banque HSBC a fait délivrer un Procès verbal de saisie attribution à la SCI DANMARINE (Pièce n° 8).

67. Ce Procès verbal de saisie attribution a été dénoncé à la SCI DANMARINE le 26 mars 2008 (Pièce n° 9).

68. Le Procès verbal de saisie attribution vise la copie exécutoire de l'acte du 12 avril 2000 et la copie exécutoire de l'acte du 25 juillet 2001 (Pièce n° 8, page 1).

69. Sans même entrer dans une discussion sur la validité de ces copies exécutoires, il convient de dénoncer le fait que ces actes avaient pour le moins épuisé leur capacité à servir de titre exécutoire au travers la mise en œuvre de la saisie vente immobilière (Pièce n° 4, 6).

70. En effet, les causes visées dans le Procès verbal de saisies attribution avaient déjà été visées dans le jugement du 8 février 2008; de sorte que la banque HSBC a bien tenté d'obtenir une deuxième fois le paiement des mêmes sommes.

71. Le Procès verbal du 21 mars 2008 vise à titre de principal des échéances qui seraient impayées :

- 7 échéances prétendues impayées au 10/06, 10/08, 10/10, 10/11 et 10/12/2002, 10/01 et 10/02/2003, se répartissant en principal 24 528,61 Euros etc… (Pièce n° 8, page 3) ;

- 9 échéances prétendues impayées au 25/03, 25/04, 25/07, 25/08, 25/09, 25/10, 25/11, 25/12/2002 et 25/01/2003 se répartissant en principal 13 809,55 Euros etc… (Pièce n° 8, page 4).

72. Ces 16 échéances figuraient déjà dans les causes du jugement du 8 février 2008 (Pièce n° 6, page 6).

73. La SCI DANMARINE est donc bien victime d'une tentative d'escroquerie de la part de la banque HSBC avec des complicités multiples, tentative d'escroquerie par jugement visant à obtenir une 3ème fois le paiement des 16 échéances litigieuses pour la somme de 74 935,91 Euros.

74. Le juge de l'exécution du TGI de CRETEIL a refusé de délivrer mainlevée de cette saisie attribution frauduleuse et encore mise en œuvre sans titre exécutoire (Pièce n° 10).

75. Dans ces circonstances, la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD ont formé à juste titre une requête en suspicion légitime contre le TGI de CRÉTEIL.


IV Motifs de la requête en récusation multiple


76. L’article 341 du NCPC prescrit :

« La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi.

- 1° ……….. - 2° ……….. - S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties. »

77. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :

« Toute personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit ….

78. Par une jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention européenne, la Cour européenne estime qu’un même magistrat ne peut trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation un préjugé autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne peut plus prospérer objectivement. CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.

79. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation d’un juge peut être exercée sur le fondement du concept d’impartialité objective tiré de l’article 6 de la Convention européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066.

« Vu l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;

Attendu que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision »

80. Que la Cour d’Appel de Paris, notamment dans une affaire RG 16288, 1er chambre Section A à été conduite à préciser par arrêt en date du 30 octobre 2000 que parmi les critères d’impartialité objective figure le fait qu’un même Magistrat ne peut connaître successivement au stade de la mise en état et par la suite au stade de la formation de Jugement :

« L’exigence d’impartialité s’apprécient objectivement en fonction des circonstances de la cause, le fait que ce magistrat ait, dans les motivations précédentes donné à penser qu’il s’est forgé une conviction de nature à influencer l’opinion qu’il sera conduit à émettre lors de l’examen du fond il s’ensuit que les appréciations d’une partie quant à l’impartialité des conseillers de la mise en état apparaissent objectivement justifiés et qu’il y a lieu d’accueillir la demande en récusation "

81. Dans la présente espèce, la requête en récusation multiple est dirigée contre tous les Magistrats ayant déjà connu de l’un ou de l’autre des aspects de ce dossier opposant la SCI DANMARINE et sa Gérante et la banque UBP-HSBC et plus spécialement les Magistrats susvisés et encore tous les magistrats qui siègent au TGI de CRÉTEIL.


Récusation de Madame le Président SARBOURG


82. Madame le président SARBOURG sera informée depuis le fin de l’année 2003, (pièce en annexe N°34), des problèmes et des difficultés que rencontrera la SCI DANMARINE et sa Gérante, vis-à-vis des banques UBP, devenue par la suite HSBC France, et par ailleurs UCB, qui deviendra par la suite BNP Paribas PF.

83. Elle va dès lors en toute connaissance de cause par la suite, valider le demande du l’UBP visant à faire vendre le patrimoine immobilier de la SCI DANMARINE sur CHAMPIGNY s./ MARNE, en rejetant les moyens de nullité et d’irrecevabilité qui seront présentés.

84. Cette connaissance actualisée des moyens de nullité et d’irrecevabilité résulte en outre du fait que ce même Magistrat rendra par la suite, le 18 mai 2006, une décision prononçant d’office, dans le cadre d’une décision insusceptible de recours, la déchéance des droits des deux adjudicataires et la remise du titre à la SCI DANMARINE.

85. En de telles circonstances, Madame le Président SARBOURG a manifestée, dans le cadre de ses écrits, une particulière partialité, vis-à-vis de la SCI DANMARINE et de sa Gérante, Madame SAINT GENES, en présence d’une violation réitérée de la règle de droit ;

86. Les deux Requérantes se trouvent ainsi en droit de former contre ce Magistrat une demande en récusation, sur le fondement d’une violation du principe de l’impartialité objective et subjective.


Récusation de Madame le Président ABASSI BARTEAU


87. Suivant les principes posés dans l’exposé introductif au visa de l’article 6 de la CEDH et de la jurisprudence déjà évoquée ci-dessus, (dont l’affaire Hauschildt c./ Danemark, en date du 24 mai 1989), il est fait interdiction à un même Magistrat de trancher deux fois de suite une même discussion.

88. Dans la présente affaire, Madame le Président ABASSI BARTEAU va précédemment connaître de cette affaire en intervenant dans un premier temps, dans le cadre d’un Jugement avant Dire Droit en date du 13 juin 2006, non seulement en qualité de Présidente de la formation collégiale et se désigner elle-même comme Juge Enquêteur, dans le cadre de l’examen préalable de la requête en placement de la SCI DANMARINE en redressement judiciaire, (pièces en annexe N° 35 et 36).

89. Le problème tient dans le fait que par la suite, Madame le Président ABBASSI BARTEAU qui avait reçue pour mission d’assurer les fonctions de Juge enquêteur, devait de plein droit par la suite se récuser d’office, ne pouvant de nouveau connaître de ce dossier, au stade de la formation de Jugement qui devait statuer sur le principe et les conditions de mise en œuvre de sa propre mission, sans violer les principes d’impartialité et d’indépendance, au visa de la Jurisprudence déjà évoquée ci-dessus.

90. En pratique il n’en sera rien, comme en témoigne la décision du 12 décembre 2006, (pièce en annexe N°37). Ce Magistrat n’aura en effet aucun problème pour statuer parmi les membres composant la chambre devant Juger de la demande de placement de la SCI DANMARINE en RJ.

91. En outre, en procédant à la désignation d’un Mandataire Judiciaire en lieu et place d’un Expert, comme lui en faisait obligation le Jugement avant dire droit du 13 juin 2006, ce Magistrat va clairement dénaturer les dispositions de la décision déjà évoquée et ensemble l’article 1134 du Code Civile ; Ainsi que l’article 12 du Code de Procédure Civile, en violation des termes de la loi, obligeant les deux Requérantes à inscrire un appel contre cette décision.

92. En de telles circonstances, Nous sommes donc en droit de récuser Madame le Président ABASSI BARTEAU compte tenu de l’importance et des erreurs de droit qui affectent cumulativement les décisions des 13 juin 2006 et du 12 décembre 2006 et de leurs conséquences, quant à un allongement inutile de la procédure que le Tribunal cherchera par la suite à imputer aux deux requérantes.


Récusation de Madame le Président CAVAILLES


93. Les deux Requérantes font ici grief à Madame le Président CAVAILLES, à l’occasion du recours mis en place contre une mesure de saisie attribution qui sera réalisée en violation des dispositions applicables en matière de Distribution du Prix, (faisant obligation pour la banque poursuivante d’invoquer l’intégralité de sa créance), sachant que le procédure devant le Juge aux Ordres revêt de plus un caractère définitif, d’avoir violé ensemble les principes d’impartialité, d’indépendance, de compétence d’attribution, (suivant l’article 749 de l’Ancien Code de Procédure Civile) et celui de l’égalité des armes, (aux termes de l’article 6 de la CEDH) ;

94. D’une part, en se permettant d’aborder dès à présent, dans le cadre de ce contentieux spécifique, en violation des disposition déterminant les règles et les limites du champs de compétence d’attribution dévolue au JEX, la question de l’annulation de la vente Judiciaire soumise au Tribunal devant statuer sur question de la fraude et de l’escroquerie au jugement allégué par les deux Concluantes;

95. En se prononçant en second lieu dès à présent sur la recevabilité des deux plaintes pénales introduite contre X, pour Faux, Usage de Faux, Escroquerie et bande organisée et recèle de faux actes de prêt qui seront falsifiés, pour faire vendre le patrimoine immobilier de la SCI DANMARINE.

96. Et de manière plus générale, en se départissent de son obligation de neutralité, faisant reposer sa décision de rejet du 29 juillet 2008, sur un parti pris défavorable à la SCI DANMARINE, dont elle écartera en particulier la thèse par une pétition de principe, rompant ainsi l’égalité des armes.

97. Que suivant la Jurisprudence applicable en de telles circonstances, « un simple doute suffit à caractériser l’atteinte au droit à un procès équitable », (voir notamment, Jurisprudence, Cass. Audience publique du mercredi 24 juin 2008, pourvoi 07-41919, pièce en annexe N°33/1).

98. Que dans le cas d’espèce, nous sommes très au delà du simple doute, à l’examen même des motivations de la décision du Président CAVAILLES en date du 29 juillet 2008.

99. En de telles circonstances, Nous sommes donc en droit de récuser Madame le Président CAVAILLES, compte tenu de l’importance et des erreurs de droit et des violations qui sont ainsi commises de sa part, dans le cadre de la décision du 29 juillet 2008.


Récusation de Madame le Président ALAIN FEYDY


100. Madame le Président ALAIN FEYDY est intervenue dans les divers volets de ce litige qui oppose la SCI DANMARINE et sa Gérante, aux deux établissements financiers, UBP- HSBC et UCB- BNP Paribas PF,

- Tant en sa qualité de Juge en charge de la Distribution du Prix, en remplacement de Madame le Président SARBOURG, (à la suite des deux sommations préalables à une action de prise à partie pour Déni de Justice) ;

- Que par la suite, lorsque ce Magistrat succédera au Juge de l’Exécution, Madame le Président CAVAILLES, suite aux réclamations introduite contre ce département du TGI de CRETEIL, du fait de la découverte fin octobre 2008 de la décision en date du 29 juillet 2009, qui ne sera jamais transmise à la SCI à son siège de CAMPIGNY, (voir pièces en annexe N° 26) ; Mais dont les deux requérantes découvriront l’existence dans le cadre de pièces versées aux débats par la Banque UBP-HSBC, dans un autre volet de ce contentieux.

101. Par la suite, ce même Magistrat va de nouveau statuer dans une seconde opération de vente immobilière, portant sur le domicile actuel de la SCI DANMARINE, action introduite par la Banque UCB devenue par la suite BNP Paribas PF, sachant que ledit établissement financier sera représenté devant le TGI de CRETEIL, par l’un des avocats qui assurait la défense des intérêts de la SCI DANMARINE, à une étape antérieure de ce contentieux.

102. Dans la mesure ou Madame le Président ALLAIN FEYDY est directement mise en cause dans le cadre de la plainte pénale contre X déposées auprès du Parquet de CRETEIL et de l’Enquête Administrative mise en place depuis l’été 2008 ; Ainsi que dans la réclamation auprès des pouvoirs publiques pour déni de Justice qui devait conduire le Juge en Charge de la Distribution du Prix à refuser de faire application, ( dans le cadre de la décision intervenue du 8 février 2008), des dispositions légales applicables et ainsi de prononcer d’office la nullité de la procédure de vente immobilière, en présence et en parfaite connaissance de la production par la banque de deux actes de prêts falsifiés et en l’absence d’une publication régulière et opposable du titre de nature à interrompre la prescription du Commandement ;

103. Mais également pour avoir, dans le cadre du rendu du Jugement du 8 février 2008 sur la question de la Distribution du Prix, violé cumulativement les articles 5 et 7 du Code de Procédure Civile, en abordant ouvertement, pour écarter l’argument de faux invoqué par les deux Requérantes, la question d’une prétendue purge des vices, en l’absence de tout débats contradictoire préalable entre les parties ;

104. Pour avoir en intelligence avec les services du greffe, fait obstacle à la communication à la SCI DANMARINE, de la copie de la décision du Juge de l’exécution du 29 juillet 2008, décision qui sera en fait découverte par la suite, dans le cadre des pièces produites par la Banque UBP-HSBC, au titre d’un autre volet de ce litige.

105. Par la suite, les deux Requérantes vont devoir exposer des frais irrépétibles dispendieux, au titre des conséquences d’une signification irrégulière qui sera faite en violation de la Loi par la banque UBP-HSBC, s’agissant là encore des conséquences des disfonctionnements des services du greffe du Juge de l’Exécution près le TGI de CRETEIL.

106. En outre, la demande en Récusation de ce Magistrat est formée, pour avoir outrepassé de manière non équivoques les dispositions de l’articles 749 de l’Ancien Code de Procédure Civile, texte limitant la compétence du Juge des Ordres à la seule question de la répartition des sommes existantes entre les créanciers concurrents, lui imposant de par la Loi un sursis à statuer automatique, sur les autres questions sortant de cette compétence spéciale d’attribution, (voir pièce en annexe N°7/2);

107. Et de manière surabondante, pour s’être entendu, préalablement à la date du rendu de la décision du 8 février 2008 avec le conseil des deux Adjudicataires pour que ceux-ci transfèrent du compte de M le Bâtonnier Séquestre de CRETEIL les sommes qui seront abusivement déposées depuis l’été 2006 jusqu’à février 2008, au lieu d’un versement directement dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignation, comme le prévoit le décret de 1875, rompant ainsi avec le principe d’impartialité, d’indépendance, ensemble avec celui de l’égalité des armes, (voir pièce en annexe N°6).

108. Enfin pour avoir qualifié, dans le cadre du jugement du 8 février 2008, la procédure en annulation de la vente du 15 décembre 2005 de «dilatoire» et en soutenant sans aucun motif que dans ce action en annulation introduite en fin octobre 2007 par la concluante, la fraude ne serait pas invoquée ;

109. Dans de telles circonstances, l’impartialité de Madame le Président ALAIN FEYDY se trouve largement sujette à caution car nous ne pouvons pas accepter d’être jugé par un magistrat qui a agit pour nous priver de notre droit irrévocable à pouvoir bénéficier d’un Tribunal effectivement impartial respectueux de l’égalité des armes.

110. Madame le président ALAIN FEYDY a aujourd’hui démontré sa partialité à notre encontre et nous sommes donc en droit de former une récusation sur le fondement de l’impartialité objective et subjective et de la violation de l’article 6 de la CEDH et de la Jurisprudence s’y rapportant.


Récusation de Madame le Président SCHMIDT


111. La demande en récusation vis-à-vis de ce Magistrat est formée sur le fondement d’un défaut d’impartialité objective et subjective, au visa de la violation de l’article 6 de la CEDH.

112. Les deux Requérantes vont en effet saisir le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL d’une demande en annulation de la vente judiciaire du 15 décembre 2005, dès qu’elles auront eu connaissance du rejet par la Cour d’appel de PARIS de la Requête en placement en RJ de la SCI DANMARINE, et de manière concomitante des Conclusions aux fins de révocation au sursis à statuer signifiées par UBP-HSBC et de la consultation d’un expert international M PARDOT.

113. L’Assignation en annulation de la vente du 15 décembre 2005 sera ainsi délivrée par le conseil de la SCI DANMARINE, Me Olivier BRANE fin octobre 2007 et ce dernier déposera à la même époque des Conclusions d’Incident et une Note sur Incident, juste après la production aux débats par la banque des deux actes de prêt falsifiés.

114. Par la suite et eu égard au dépôt de la Requête en récusation de la Juridiction et en suspicion légitime formée dans un premier temps par les Exposantes elles même, avant d’être réitérée par un premier avocat puis par un postulant inscrit devant le TGI de CRETEIL, en application des dispositions cumulatives des articles 346 et 358 et suivants du Code de Procédure Civile , et de la jurisprudence applicable, (dont notamment Cass. 2e civ., 22 mars 2006, Pourvoi N°06-01585), dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de PARIS, le Tribunal de grande Instance de CRETEIL devait nécessairement ordonner le sursis à statuer dans les diverse procédures pendantes et pour lesquelles il est demandé de procéder à une délocalisation.

115. Mais en pratique et contre toute attente, bien qu’un sursis à statué ait été demandé dans le cadre notamment de la procédure en annulation de la vente du 15 décembre 2005, devant la 3e Chambre dudit TGI, le Juge en charge de cette affaire va prendre à parti très violemment la Gérante de la SCI DANMARINE, lors d’un incident qui se déroulera à la conférence du 29 avril 2009, en lui indiquant qu’elle considérait, à la suite des décisions du Juge des Ordres du 8 février 2008, qu’il s’agit en fait d’une demande tardive et dilatoire et qu’elle entendait passer outre et rejeter l’Incident introduit par la SCI DANMARINE, (demandant la mise en place de garanties financières, en cas de condamnation des deux adjudicataires à rembourser les loyers), et leur allouer des dommages intérêts pour procédure abusive, (voir pièce en annexe N°28).

116. Les deux exposantes considèrent qu’il s’agit là d’une manifestation particulièrement grave et d’une violation manifeste du principe de neutralité et d’impartialité, qui nous oblige à récuser Madame le Président SCHMIDT, au visa de l’article 6 de la CEDH, sur le double fondement de la violation de l’impartialité objective et subjective.


Récusation contre tous les magistrats du TGI de CRETEIL


117. Cette récusation globale est tout d’abord motivée par le fait que les Adjudicataires, la SCI LIBERTE 94, vont déclarer à qui veut l’entendre, que l’affaire impliquant la SCI DANMARINE et sa Gérante, Madame SAINT GENES c/ UBP-HSBC & la SCI LIBERTE 94 est jugée par avance devant le TGI de CRETEIL.

118. Que ceux ci ont clairement laissé entendre que la vente du 15 décembre 2005 ne serait jamais annulée ;

119. Qu’à l’inverse et en violation d’une décision de Justice insusceptible de recours, le conseil de la SCI LIBERTE 94, sans avoir payé le prix et/ou ses accessoires, va parvenir à se faire remettre le titre par le greffe du TGI de CRETEIL ; et par la suite, tout aussi frauduleusement, procéder à la publication de ce même titre 4 jours plus tard aux Hypothèques de CRETEIL.

120. Que l’ensemble des décisions dont il est fait rappel ci-dessus, tendent à démontrer que les deux Requérantes ne peuvent en de telles circonstances de fait et de droit, effectivement bénéficier d’un Tribunal qui soit, dans le traitement de ce contentieux, impartial, garantissant la mise en place d’une procédure équitable respectueuse de l’égalité des armes.

121. Que pour ce qui est des griefs ainsi soulevés, nous sommes à ce stade des choses au-delà d’un simple doute mais bien en présence d’actes répétés caractérisant la réalité de violations multiples et cumulatives des règles d’impartialité objective et subjective, et d’un refus avéré d’accorder aux deux Requérantes, la possibilité de voir trancher les questions de fait et de droit qui concernent cette affaire, par le Juge légitime.

122. Que les comportements et prises de positions des uns et des autres permettent ainsi à ce stade des choses d’entrevoir que le TGI de CRETEIL n’offre pas aux deux Concluantes les garanties suffisantes permettant de voir demain Juger par une même juridiction, la vente Judiciaire arguée de faux et d’escroquerie au Jugement, en réunion et la demande en annulation pour les motifs près cités. Que nous nous trouvons ainsi obligées de récuser l’ensemble des magistrats qui composent le TGI de CRETEIL, car nous avons droit à un procès équitable.

123. Qu’il en est de même pour les autres litiges concernant la demande de saisie vente du siège actuel de la SCI DANMARINE sur CRETEIL à la Banque UCB, devenue aujourd’hui BNP Paribas PF et l’organisme de Crédit Franfinance.


Récusation du Juge de l’exécution tenant l’audience du 20 août 2010


124. Madame Yvette MICHAUD a signifié pour l’audience du 20 août 2010 une question prioritaire de constitutionnalité (Pièce n° 12).

125. Cette question prioritaire de constitutionnalité conteste la validité constitutionnelle de l’article 1, de la loi du 15 juin 1976, article qui permet à un Notaire de délivrer une copie exécutoire à ordre, c'est-à-dire un titre exécutoire.

126. En l’espèce, la procédure de saisie vente immobilière a été mise en œuvre sur le fondement d’un titre exécutoire délivré par un Notaire.

127. Madame Yvette MICHAUD estime que l’article 1er de la loi du 15 juin 1976 qui confère à un Notaire la possibilité de délivrer un titre exécutoire n’est pas conforme à la constitution.

128. Cette question prioritaire de constitutionnalité s’analyse donc en une question préjudicielle, c'est-à-dire une « question première » qui conditionne l’issue du litige.

129. Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour trancher une question de nature constitutionnelle, c’est pourquoi les textes en vigueur lui font obligation de surseoir à statuer sur le fond et, dans un premier temps de se prononcer sur la recevabilité de cette question préjudicielle sur les réquisitions écrites du Ministère public.

130. Le juge de l’exécution avait donc l’obligation de renvoyer l’audience du 20 août 2010 dans l’attente de la communication des réquisitions du Ministère public.

131. Cependant, le juge de l’exécution a refusé de renvoyer l’audience du 20 août 2010 pour transmission du dossier au Ministère public et communication de l’avis du Ministère public sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité.

132. Madame Yvette MICHAUD a estimé que le juge de l’exécution, en refusant de se confirmer aux dispositions constitutionnelles (renvoi de l’audience du 20 août 2010 pour communication au Ministère public de la question prioritaire de constitutionnalité) a fait preuve d’une partialité très anormale et très spéciale à son encontre qui l’autorise présenter une requête en récusation à son encontre.

133. En effet, Madame Yvette MICHAUD ne fait nullement partie de la catégorie des « sous hommes », et a le droit de bénéficier des garanties de procédure prévues par la Constitution.

134. Madame Yvette MICHAUD déplore que le juge de l’exécution siégeant à l’audience du 20 août 2010 ait pu penser pourvoir la priver du droit au procès équitable en prétendant siéger sur la demande présentée par la BNP PARISBAS et ce, sans transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Ministère public.

135. Alors encore que ce dossier ne présente aucune urgence dans la mesure ou le contradicteur refuse depuis 2 ans de produire la copie du titre exécutoire en vertu duquel la procédure de saisie vente immobilière a été mise en œuvre (Pièce n° 13, n° 14).


PAR CES MOTIFS


Vu l'article 6 de la Convention européenne ; Vu les articles 341 et suivants, les articles 356 et suivants du Code de procédure civile.


136. Madame Yvette MICHAUD demande au Président du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL de transmettre la présente requête en récusation multiple et suspicion légitime au Premier président de la cour d’appel de PARIS ;


137. Madame Yvette MICHAUD demande à la cour d’appel de :

- CONSTATER que le traitement de ce dossier devant le TGI de CRETEIL caractérise pour le moins une partialité anormale et spéciale ;

- VALIDER la requête en suspicion légitime contre le TGI de CRETEIL et renvoyer ces dossiers devant une autre juridiction de même nature ;

- CONSTATER que les magistrats susvisés ont fait preuve d'une partialité anormale et spéciale vis-à-vis des requérantes ;

- CONSTATER que le magistrat tenant audience le 20 août 2010, informé du dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité a refusé de renvoyer l’affaire pour transmission au Ministère public ; que Madame Yvette MICHAUD a pu, face à une telle situation, éprouver un doute quant à l’impartialité du juge de l’exécution tenant audience le 20 août 2010 et former à son encontre une requête en récusation ;

- VALIDER la requête en récusation contre les Magistrats susvisés.


Sous soutes réserve et ce sera justice


Yvette MICHAUD Me ..................................................

Avocat


Tribunal de Grande Instance de Créteil / Cour d'appel de Paris


BORDEREAU DE PIECES


Pour : La SCI DANMARINE


Pièce n° 1 Acte notarié du 12 avril 2000

Pièce n° 2 Acte notarié du 25 juillet 2001

Pièce n° 3 Pas de pièces

Pièce n° 4 Commandement afin de saisie vente immobilière

Pièce n° 5 Jugement du 15 décembre 2005

Pièce n° 6 Jugement du 8 février 2008

Pièce n° 7 Arrêt du 8 avril 2009

Pièce n° 8 Procès verbal de saisie attribution du 21 mars 2008

Pièce n° 9 Pas de pièce

Pièce n° 10 Jugement du 29 juillet 2008

Pièce n° 11 Décision du 18 mai 2006

Pièce n° 12 Question prioritaire de constitutionnalité

Pièce n° 13 Sommations de communiquer adressées par Fax

Pièce n° 14 Sommation de communiquée signifiée par huissier du Palais


* * *

1 commentaire:

Anonyme a dit…

Le juge Philippe MICHEL est-il au dessus des lois.

Ce qui se passe au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL est inquiétant.

Il faut que Madame Yvette MICHAUD dépose une plainte contre le juge Philippe MICHEL devant le Conseil supérieur de la Magistrature et si rien ne sa passe, il fait le juger en Comité de salut public.

Un vrais scandale ce qui se passe au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL.