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vendredi 5 novembre 2010

Magali BOUVIER, juge du Tribunal de Grande Instance de PARIS a été récusée dans l'affaire DANMARINE pour favoritisme ! ! !

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La récusation est infamante








****





*

Tribunal de Grande Instance de Paris


REQUÊTE EN RÉCUSATION PERFORMATIVE

(Art. 341 CPC / Art. 6 CSDHLF)


Déposée par :


- 1° La SCI DANMARINE, inscrite au RCS de CRÉTEIL sous le N° 429 484 744, sise actuellement 12, rue Roland Oudot, 94000 CRÉTEIL, et anciennement au 13 rue de la Liberté à CHAMPIGNY SUR MARNE, prise en la personne de sa Gérante en exercice domiciliée audit siège ;

- 2° Madame Yvette Michaud née le 25 septembre 1944 à Montbarrey, 39380 de nationalité Française, gérante de société, 12 rue Roland OUDOT 94000 CRÉTEIL ;

- 3° La SCI ROSANAH, Société civile immobilière immatriculé au RCS de BLOIS sous le numéro 437 900 467 dont le siège est situé au 25 rue de la Denise 41200 ROMORANTIN, représentée par sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège ;

- 4° Madame Muriel E..................., née le 24 juillet 1958 à TALENCE (33 400), de nationalité française, demeurant 4 ....................

Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la seine SAINT DENIS, 1, rue des victimes du franquisme, 93200 SAINT DENIS, Tél 01 58 34 58 80 Palais Bobigny PB 246


Requête en récusation déposée contre :


Madame Magali BOUVIER du Tribunal de Grande Instance de PARIS


Procédures visées :


- Toutes les procédures pendantes devant la Première Chambre civile concernant la SCI DANMARINE

- Toutes les procédures pendantes devant la Première Chambre civile concernant Madame Yvette MICHAUD

- Toutes les procédures pendantes devant la Première Chambre civile concernant la SCI ROSANAH

- Toutes les procédures pendantes devant la Première Chambre civile concernant Madame Muriel E.......


Pouvoir spécial


Je soussigné Yvette MICHAUD à titre personnel et en qualité de gérante de la SCI DANMARINE, je soussigné Muriel E.........., je soussigné Pauline E............ es qualité de gérante de la SCI ROSANAH, donnons pouvoir spécial à Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, pour former une requête en récusation performative à l'encontre de Madame Magali BOUVIER pour les motifs exposés dans la présente requête.

Yvette MICHAUD Muriel E............ Pauline E...............


Au Président du Tribunal de Grande Instance

L'article 343 du Code de procédure civile prescrit

" La récusation doit être proposée par la partie elle-même ou part son mandataire muni d’un pouvoir spécial "

L'article 346 du Code de procédure civile prescrit :

" Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation "

La Cour de cassation rappelle régulièrement qu'un juge récusé doit se déporter, Cass., 1ère civ., 10 mai 1989, JCP II 21469 :

" Le juge est tenu de s'abstenir à partir de la date où la demande de récusation lui ai communiquée … "

La Cour de cassation rappelle que lorsque plusieurs juges sont récusés, il faut qu'ils se déportent tous, à peine de cassation automatique de la décision rendue, Cass. 2ème civ., 18 juin 2009, Pourvoi N° 08-16048 :

" Attendu, selon l'arrêt attaqué ….. que ces derniers ont demandé un renvoi de la procédure à une audience ultérieure en invoquant une requête aux fins de dessaisissement de la cour d'appel pour cause de suspicion légitime et aux fins de récusation des trois magistrats composant la chambre ; la cour d'appel, dans le même arrêt a ……. et statué au fond ;

Qu'en procédant ainsi ……………….. la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Les requérants demandent à Madame Magali BOUVIER de se déporter et de ne plus intervenir sur ce dossier tant que la requête en récusation n’aura pas été purgée.


Pour le cas où Madame Magali BOUVIER viendrait à s’opposer à la récusation, les requérants demandent au Président du Tribunal de Grande Instance de transmettre ce dossier au Premier président de la Cour d’appel pour jugement et de bien vouloir désigner un autre magistrat pour mettre en état ces dossiers.

La Cour de cassation juge qu'en matière de récusation, le concept de procès équitable impose que les réquisitions du ministère public et les observations du juge récusé soient communiquées pour observations en défense avant l'audience, à la personne qui a formé la récusation, Cass., 1ère Civ., 17 novembre 1998, Pourvoi N° 97-15388 :

" Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Mme E... et de MM. A... et B..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général ;

Attendu que M. D..., avocat au barreau de Saint-Brieuc, poursuivi disciplinairement, a présenté une requête en récusation contre le bâtonnier et quatre autres membres du conseil de l'Ordre ; que ceux-ci ont contesté les causes de récusation présentées et refusé de se déporter ; que le conseil de l'Ordre a transmis cette demande de récusation à la cour d'appel qui l'a rejetée ;

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué qui a rejeté la requête de M. D..., a statué au vu des conclusions écrites du ministère public et des explications formulées par les juges récusés sans que M. D... ait présenté des observations sur ces documents ;

Qu'en procédant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que ces documents aient été communiqués au demandeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Plaise à la cour


I Faits


1. La SCI DANMARINE a obtenu un emprunt d’un montant de 1 400 000 Francs, soit 213 428,62 Euros auprès de la banque UBP.

2. Me Anne BRUN ROUSSEL (Notaire dans le jura) a préparé un projet d’acte qui n’a jamais fait l’objet d’un rendez vous de signature, acte dit du « 25 juillet 2001 » (Pièce n° 1).

3. C’est pourquoi la « Copie exécutoire à ordre » ne comporte aucune signature (Pièce n° 1).

4. Une « Copie authentique » a été délivrée le 30 décembre 2009 par Me Chantal BONIN (qui a repris l’étude de Me Anne BRUN ROUSSEL par suite de sa radiation), cette copie authentique ne comporte aucune signature (Pièce n° 2).

5. Si ces actes ne comportent aucune signature, c’est la conséquence du fait qu’il n’y a jamais eu de rendez-vous de signature.

6. Cependant, la banque HSBC a produit à la procédure une prétendue « photocopie de la minute », acte qui comporte la signature des parties (Pièce n° 3).

7. Il convient d’observer que cet acte comporte en page 18 une mention pour le moins étonnante (Pièce n° 3, page 18) :

« DONT acte rédigé sur 18 pages.

Fait et passé à PARIS, Gare de Lyon »

8. Il n’est point besoin d’être grand clerc pour comprendre que cette mention constitue un faux en écriture authentique, car on ne voit pas comment, un Notaire installé dans le Jura a bien pu faire la lecture de l’acte à la gare de Lyon à PARIS et recevoir les signatures.

9. Au surplus, il convient d’observer que la copie exécutoire constitue également en elle-même un faux en écriture authentique dans la mesure où cette acte comporte des mentions de date radicalement incompatibles (Pièce n° 2, page 31) :

« Ce jour, le 25 juillet 2001

Pour copie exécutoire à ordre unique »

« La créance est garantie par une inscription d’hypothèque conventionnelle prise au 4ème bureau des hypothèques de CRÉTEIL le 12 septembre 2001 volume 2001 V N° 2620 »

10. Il n’est point besoin d’être grand clerc pour comprendre que l’inscription hypothécaire ayant été inscrite sur le registre des hypothèques le 12 septembre 2001, la copie exécutoire n’a pas pu être délivrée le 25 juillet 2001, soit 49 jours plus tôt.

11. La « Copie exécutoire à ordre » constitue donc un faux en écriture authentique quant à la date de sa délivrance.

12. D’autant plus que la prétendue « photocopie de la minute » indique que la copie exécutoire aurait été délivrée le 2 juillet 2002 (Pièce n° 3, page 1).

13. La copie exécutoire a-t-elle été délivrée le 25 juillet 2001 ou le 2 juillet 2002 ?

14. Cette question relève de la plus grande importance dans la mesure où le Notaire doit indiquer, à peine de nullité de la « Copie exécutoire à ordre », le montant de la somme restant due au jour de la délivrance de ce titre exécutoire.

15. Ce principe est posé par l’article 5 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 qui prescrit :

« La copie exécutoire à ordre est établie au nom du créancier.

Lors de sa remise au créancier, elle doit comporter les mentions suivantes :

1° La dénomination "copie exécutoire à ordre (transmissible par endossement)" ;

2° Le texte des articles 6, alinéa 1 et 7 de la présente loi ;

3° Le montant de la somme due ou restant due à concurrence de laquelle elle vaut titre exécutoire ;

4° La mention "copie exécutoire unique" ou l'indication de son numéro, au cas de pluralité de copies exécutoires ;

5° La référence complète à l'inscription de la sûreté et la date extrême d'effet de cette inscription.

Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut, ne vaut pas comme copie exécutoire à ordre »

16. L’article 31 du décret du 26 novembre 1971 prescrit :

« Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première copie exécutoire faite à chacune des parties intéressées. Cette mention est apposée dans les conditions précisées aux articles 29 ou 30 selon le support de la minute »

17. Lorsque des éléments matériels caractérisent à l’évidence un ou plusieurs faux en écriture authentique, il convient pour connaître la vérité et donc pour mettre en état le dossier d’ordonner le transport de la Minute au greffe :

- « Copie exécutoire à ordre » et « Copie authentique » non conformes à la prétendue « Photocopie de la minute » (signature en plus) (§ 2 à § 8) ;

- fausse date de délivrance de la « Copie exécutoire à ordre » (§ 9 à § 13).

18. Pour vérifier l’existence de la Minute et la date de délivrance de la « Copie exécutoire à ordre », il convient d’ordonner le transport de cette Minute au greffe de la juridiction.

19. C’est pourquoi, Madame Yvette MICHAUD et la SCI DANMARINE ont demandé du juge de la mise en état (Madame Magali BOUVIER), d’ordonner le transport de la Minute au greffe de la juridiction (Pièce n° 4).

20. Par ordonnance du 6 octobre 2010, Madame Magali BOUVIER a refusé d’ordonner le transport de la Minute au greffe de la juridiction (Pièce n° 5).

21. Madame Yvette MICHAUD et la SCI DANMARINE estiment qu’en refusant d’ordonner la production de la Minute au greffe de la juridiction, Madame Magali BOUVIER a utilisé sa position de juge de la mise en état pour empêcher la mise en état de ce dossier, ce qui constitue la manifestation d’une partialité très anormale et très spéciale à leur encontre, discrimination qui autorise une récusation performative.

22. C’est le pourquoi du dépôt de la présente requête en récusation à laquelle s’associent la SCI ROSANAH et Madame Muriel ESPINASSE qui n’acceptent pas que leur dossier puisse être jugé par une juge, Madame Magali BOUVIER, qui a manifestement oublié les termes du serment qu’elle a prononcé pour accéder à la magistrature.


II Motifs de la récusation


23. Il convient de rappeler le droit positif (A), avant d’exposer les circonstances de fait qui rendent la récusation inévitable (B).


A) Le droit en vigueur


L’article 341 du NCPC prescrit :

« La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi.

- 1° ……….. - 2° ……….. - S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties. »

24. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :

« Toute personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit ….

25. Par une jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention européenne, la Cour européenne estime qu’un même magistrat ne peut trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation un préjugé autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne peut plus prospérer objectivement. CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.

26. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation d’un juge peut être exercée sur le fondement du concept d’impartialité objective tiré de l’article 6 de la Convention européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066.

« Vu l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;

Attendu que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision »

27. Que la Cour d’Appel de Paris, notamment dans une affaire RG 16288, 1er chambre Section A à été conduite à préciser par arrêt en date du 30 octobre 2000 que parmi les critères d’impartialité objective figure le fait qu’un même Magistrat ne peut connaître successivement au stade de la mise en état et par la suite au stade de la formation de Jugement :

« L’exigence d’impartialité s’apprécient objectivement en fonction des circonstances de la cause, le fait que ce magistrat ait, dans les motivations précédentes donné à penser qu’il s’est forgé une conviction de nature à influencer l’opinion qu’il sera conduit à émettre lors de l’examen du fond il s’ensuit que les appréciations d’une partie quant à l’impartialité des conseillers de la mise en état apparaissent objectivement justifiés et qu’il y a lieu d’accueillir la demande en récusation "


B) Les circonstances rendant inévitables la récusation


28. Madame Yvette MICHAUD et la SCI DANMARINE déposent la présente requête en récusation de Madame Magali BOUVIER.

29. Se joignent à cette requête en récusation Madame Muriel ESPINASSE et la SCI ROSANANH qui ont des dossiers pendants devant la Première chambre, Première section du Tribunal de Grande Instance de PARIS, qui n’acceptent pas que ces dossiers puissent être jugés par la juge Magali BOUVIER qui a fait preuve d’un partialité très anormale et très spéciale dans le dossier SCI DANMARINE.

30. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD ont régulièrement dénoncé par conclusions produites devant le juge de la mise en état, Madame Magali BOUVIER, un faux en écriture authentique concernant la « Copie exécutoire à ordre » (1°) et un faux en écriture authentique concernant les signatures figurant sur la photocopie de la prétendue Minute (2°) (Pièce n° 4).


1° Faux en écriture authentique concernant la « Copie exécutoire à ordre »


31. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD ont rapporté la preuve que la « Copie exécutoire » du prétendu acte reçu Gare de Lyon à PARIS par Me BRUN ROUSSEL le 25 juillet 2001 constitue manifestement un faux en écriture authentique (Pièce n° 1).

32. Cette « Copie exécutoire » se trouve en original au greffe de Première chambre civile.

33. La validité d’une « Copie exécutoire à ordre » est conditionnée par l’indication d’une mention visant une inscription hypothécaire (Article 5 aliéna 5 de la loi du 15 juin 1976).

34. La « Copie exécutoire à ordre » qui se trouve au greffe de la juridiction (photocopie versée aux débats) porte en page 18 la mention suivante (Pièce n° 1, page 18) :

« Ce jour, le 25 juillet 2001

Pour copie exécutoire à ordre unique »

« La créance est garantie par une inscription d’hypothèque conventionnelle prise au 4ème bureau des hypothèques de CRÉTEIL le 12 septembre 2001 volume 2001 V N° 2620 »

35. Il n’est point besoin d’être grand clerc pour constater que :

- puisque l’inscription hypothécaire a été prise le 12 septembre 2001 ;

- la mention indiquant la délivrance de la copie exécutoire le 25 juillet 2001, soit 49 jours plus tôt constitue un faux en écriture authentique.

36. C’est pourquoi la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD ont demandé le transport au greffe de la juridiction de la Minute pour vérification, car, le Notaire a l’obligation de porter sur la Minute, la date à laquelle il délivre la copie exécutoire (Article 31 du décret du 26 novembre 1971) (Pièce n° 4).

37. Par ordonnance du 6 octobre 2010, Madame Magali BOUVIER a refusé d’ordonner le transport de la Minute au greffe de la juridiction (Pièce n° 5).

38. Dans cette affaire, le Transport de la Minute au greffe de la juridiction est indispensable pour constater la date réelle de la délivrance de la « Copie exécutoire à ordre » et donc que la « Copie exécutoire à ordre » qui se trouve au greffe de la juridiction constitue un faux en écriture authentique et ne vaut donc pas titre exécutoire.

* * *

39. La difficulté tient dans le fait que la juge Magali BOUVIER a manifestement un parti pris dans cette affaire, elle agit pour le compte de la banque et du Notaire, c’est pourquoi elle a refusé d’ordonner la production de la Minute au greffe de la juridiction, pour éviter que le Tribunal ne soit obligé de constater que la « Copie exécutoire à ordre » constitue un faux en écriture authentique.

40. En refusant d’ordonner le transport de la Minute au greffe de la juridiction, la juge Magali BOUVIER a fait preuve d’une partialité très anormale et très spéciale vis-à-vis de la SCI DANMARINE et vis-à-vis de Madame Yvette MICHAUD car, cette magistrate a utilisé sa position de juge de la mise en état pour empêcher le transport de la Minute au greffe de la juridiction et donc que ne soit découvert officiellement ce que tout le monde sait en ce dossier, c'est-à-dire qu’il n’existe pas de Minute car bien évidemment un Notaire résidant dans le Jura n’a pas pu recevoir les signatures des parties Gare de Lyon à PARIS (Pièce n° 1, page 18).

41. La juge Magali BOUVIER qui a eu sous les yeux tous les éléments pour savoir que la « Copie exécutoire à ordre » constitue manifestement un faux en écriture authentique a donc utilisé sa position de juge de la mise en état pour priver la SCI DAMNARINE et Madame Yvette MICHAUD de la possibilité d’avoir un procès équitable avec une phase de mise en état durant laquelle tous les éléments permettant le jugement au fond sont réunis.

42. Se faisant, la juge Magali BOUVIER a utilisé sa position de juge de la mise en état pour priver la SCI DANMARINE et la possibilité d’avoir une mise en état de ce dossier avant jugement sur le fond.

43. Il est bien évident que la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD ne pourront conclure sur le font tant que la Minute n’aura pas été transportée au greffe de la juridiction, c’est pourquoi une nouvelle demande de transport de la Minute a été déposée (Pièce n° 6).

44. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD sont donc en droit de récuser la juge Magali BOUVIER car :

- ayant déjà refusé d’ordonner le transport de la Minute, cette magistrate ne pourra juger une deuxième fois la même demande CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154 :

- cette magistrate a fait preuve d’une partialité très anormale et très spéciale à l’encontre de la SCI DANMARINE et de Madame Yvette MICHAUD en refusant d’ordonner le transport de la Minute pour éviter que ne soit découvert le fait que cette Minute n’existe pas.


2° Faux en écriture authentique concernant la « prétendue Minute »


45. La « Copie exécutoire à ordre » déposée au greffe de la juridiction ne comporte aucune signature, une photocopie de cet acte est versée au débat (Pièce n° 1).

46. La « Copie authentique » délivrée le 30 décembre 2009 par Me Chantal BONIN (Successeur de Me Anne BRUN ROUSSEL) ne comporte aucune signature (Pièce n° 2).

47. La banque HSBC a produit à la procédure une photocopie de la « Prétendue minute » sur laquelle apparaissent des signatures (Pièce n° 3).

48. Cette photocopie constitue donc manifestement un faux en écriture authentique. En effet, si la « Copie exécutoire à ordre » qui indique être conforme à la Minute ne comporte pas de signature c’est donc que la Minute à partir de laquelle a été dressée cette copie ne comporte pas de signature.

49. Même raisonnement en ce qu concerne la « Copie authentique » délivrée le 30 décembre 2009 qui ne comporte aucune signature (Pièce n° 2).

50. Pour démasquer le faux en écriture authentique il faut donc ordonner la production de la Minute pour faire des vérifications et vérifier en premier lieu l’existence d’une Minute portant des signatures.

51. La difficulté tient dans le fait que la juge Magali BOUVIER a refusé d’ordonner le transport au greffe de la juridiction pour empêcher la découverte de la vérité c'est-à-dire qu’il n’existe pas de Minute (Acte notarié comportant la signature des parties).

52. La juge Magali BOUVIER est donc intervenue dans ce dossier en qualité de juge de la mise en état pour empêcher la découverte de la vérité, à savoir qu’il n’existe pas de Minute.

53. Cette situation caractérise pour le moins de la part de la juge Magali BOUVIER une partialité anormale de spéciale qui autorise la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD à déposer une requête en récusation à son encontre.

54. Comme son nom l’indique, le juge de la mise en état a pour fonction de mettre en état le dossier avant jugement sur le fond, or en l’espèce, la juge Magali BOUVIER en refusant d’ordonner le transport de la Minute au greffe de la juridiction, a utilisé sa position de juge de la mise en état, pour empêcher que ne soit découvert qu’il n’existe pas de Minute.

55. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD rappelle que la Minute c’est l’acte originel dressé par le Notaire, acte sur lequel se trouve les signatures de toutes les parties.

56. L’acte dont il s’agit comporte en page 18 une mention indiquant que les signatures des parties auraient été reçues à la Gare de Lyon à PARIS (Pièce n° 1, 2, 3, page 18).

57. Il n’est point besoin d’être grand clerc pour savoir qu’une telle mention est parfaitement fausse.

58. Dès lors, il apparaît que la juge Magali BOUVIER utilise sa fonction de juge de la mise en état pour « couvrir » un faux en écriture authentique.

59. L’article du Code de procédure civile prescrit :

« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé »

60. La juge Magali BOUVIER a ordonné la production d’une « Copie authentique » (Pièce n° 5).

61. Ce faisant, la juge Magali BOUVIER a violé un principe essentiel du procès équitable dans la mesure ou elle a fait droit à une demande qui n’avait été formulée par aucune des parties au litige (Ultra petita).

62. Au surplus, cette prescription n’a aucun intérêt dans la mesure où une copie authentique récente a déjà été versée aux débats par la SCI DANMARINE (Pièce n° 2).

63. Enfin, la juge Magali BOUVIER a « invité » le Notaire à produire une « Copie authentique » avant le 1er novembre 2010 (Pièce n° 5).

64. Le Notaire qui n’a rien à faire des invitations qui lui ont été adressées n’a bien évidement rien produit, à défaut d’astreinte, rien ne sera produira.

* * *

65. Il apparaît que la juge Magali BOUVIER utilise sa position dans la magistrature pour « couvrir » un faux en écriture authentique ce qui caractérise pour le moins un manque d’impartialité, c’est pourquoi la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD n’acceptent plus que cette magistrate interviennent dans leur dossiers et ont décidé de la récuser.

66. C’est pourquoi, la SCI ROSANAH et Madame Muriel ESPINASSE qui ont des dossiers pendant devant la Première chambre, première section du TGI de PARIS, informées de cette situation invraisemblable d’une juge qui utilise sa position au sein de la magistrature pour « couvrir » un faux en écriture authentique n’acceptent pas que leur dossiers puissent être jugés par la juge Magali BOUVIER et ont décidé de la récuser.

* * *

67. Enfin, il est signification de noter qu’à l’audience du 3 novembre 2010, la juge Magali BOUVIER a exposé que c’est Me François DANGLEHANT qui aurait « inventé » le fait que les signatures des parties auraient été reçues « Gare de Lyon à PARIS » (Pièce n° 7).

68. Il suffit de faire la lecture de l’acte notarié litigieux pour constater que la juge Magali BOUVIER a porté de fausses accusations à l’encontre de Me François DANGLEHANT (Pièce n° 1, 2, 3, page 18).

* * *

69. Magistrat n’est pas une charge et pas davantage une profession libérale, les juges sont payés pour appliquer la loi, pas pour faire plaisir à telle ou telle catégorie professionnelle, sauf à prendre fait et cause pour l’un ou l’autre et jeter le discrédit sur la fonction juridictionnelle.


PAR CES MOTIFS


Vu l'article 6 de la Convention européenne ; Vu les articles 341 et suivants du Code de procédure civile.


70. La SCI DANMARINE, Madame Yvette MICHAUD, la SCI ROSANAH, Madame Muriel E............ demandent au Président du TGI de transmettre la présente requête au Premier président de la cour d’appel en cas de rejet de la requête en récusation par la juge Magali BOUVIER.


71. La SCI DANMARINE, Madame Yvette MICHAUD, la SCI ROSANAH, Madame Muriel E............. demandent à la cour d’appel de :


- CONSTATER que les faits dénoncés à l’encontre de la juge Magali BOUVIER caractérisent pour le moins une partialité très anomale et très spéciale à l’encontre de l’une des parties à un procès ;

- VALIDER la requête en récusation de la juge Magali BOUVIER et désigner tel autre magistrat pour la remplacer.

Sous soutes réserve et ce sera justice

François DANGLEHANT


Tribunal de Grande Instance de Paris


BORDEREAU DE PIECES


Pour :


- La SCI DANMARINE

- Madame Yvette MICHAUD


Pièce n° 1 Copie exécutoire de l’acte notarié

Pièce n° 2 Copie authentique délivrée le 30 décembre 2009

Pièce n° 3 Photocopie de la prétendue minute

Pièce n° 4 Conclusions d’incident n° 2

Pièce n° 5 Ordonnance du 6 octobre 2010

Pièce n° 6 Conclusions d’incident N° 3

Pièce n° 7 Lettre à la juge Magali BOUVIER


***

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